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Le majeur protégé est en période suspecte deux ans avant sa protection

Publié le : 29/01/2016 29 janvier janv. 01 2016

Une mère et sa fille unique.

La mère décède.

Sa succession est ouverte.

Elle n’aurait pas dû poser de difficultés puisque sa fille n’était en concours avec aucun autre héritier réservataire.

Il n’en fut point.

La fille eut la surprise de découvrir un testament authentique modifiant la clause bénéficiaire d’une assurance vie souscrite 20 années auparavant.

Enjeu : 230 000€ !

MCM Avocat est choisi pour le traitement du dossier.

La particularité de l’affaire réside dans la rédaction d’un testament 4 mois avant la mise sous protection de la testatrice (curatelle renforcée).

Les faits démontrent une seconde particularité : un abus de faiblesse de la testatrice par un entourage qui se révèle bénéficiaire de la libéralité.

La fille de la défunte demande d’obtenir l’anéantissement du testament.

L’action engagée repose sur les nouvelles dispositions de l’article 464 du code civil, issu de la loi du 5 mars 2007, relative aux libéralités du majeur protégé.

Cet article est applicable depuis le 1er janvier 2009, pour tous les actes conclus après son entrée en vigueur.

C’est un mécanisme encore peu invoqué.

Il n’a pas généré beaucoup de jurisprudence de la Cour de cassation.

Il instaure une période suspecte de deux ans permettant de sanctionner les actes passés par le majeur protégé : soit par la réduction, soit par la nullité de l’acte contesté.

Sa mise en œuvre suppose deux autres conditions :

l’existence à l’époque de l’acte litigieux, de la cause ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection d’une part, et la notoriété de cet état, sa connaissance par l’entourage, d’autre part.

En l’espèce, l’état de démence de la mère était médicalement posé une année avant son testament.

La constatation médicale de cet état était ultérieurement confirmée par d’autres expertises ordonnées dans le cadre de la procédure de mise sous protection.

Le juge des tutelles confirmait l’altération des facultés intellectuelles de la mère en la plaçant sous curatelle renforcée.

Par conséquent, la première condition était remplie.

De même, était remplie la seconde condition par la connaissance qu’avait l’entourage de l’état de la personne signataire du testament.

L’affaire a été soumise à la juridiction compétente du Tribunal de Brive.

Le jugement à intervenir permettra de construire les contours du mécanisme de l’article 464 du code civil.

Et, c’est l’espoir raisonnable de MCM, de rétablir les droits de la fille unique.

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